[2012] 3 R.C.S.
opitz
c. wrzesnewskyj Les juges Rothstein et Moldaver
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[14] Many electors will be on the OLE of their
assigned polling division, by “enumeration”. Since
age and citizenship are prerequisites for inclusion
on the OLE, those listed do not have to establish
their age and citizenship when they come to vote.
To vote, these electors must prove their identity
and residence by one of three means: (a) providing
government-issued identification with photo and
address (s. 143(2)(a)); (b) providing two pieces of
authorized identification, at least one of which establishes their address (s. 143(2)(b)); or (c) taking a
prescribed oath and being vouched for by someone
on the OLE in the same polling division (s. 143(3)).
Once identity and residence are established, the
voter is given a ballot.
[14] Bon nombre d’électeurs figurent déjà sur
la LÉO de la section de vote qui leur est assignée.
Comme l’âge et la citoyenneté sont des conditions
préalables à l’inscription sur la LÉO, une personne
inscrite sur celle-ci n’a pas à établir son âge et sa citoyenneté quand elle se présente pour voter. Elle doit
toutefois établir son identité et sa résidence de l’une
des trois façons suivantes : (a) présenter une pièce
d’identité délivrée par un gouvernement et comportant sa photographie et son adresse (al. 143(2)a)); (b)
présenter deux pièces d’identité autorisées dont au
moins une établit son adresse (al. 143(2)b)); ou (c)
prêter le serment prescrit et avoir comme répondant
un électeur inscrit sur la LÉO de la même section
de vote (par. 143(3)). Une fois son identité et sa résidence établies, l’électeur reçoit un bulletin de vote.
[15] Electors who are not on the OLE can have
their names added on election day by the process
of “registration” (s. 161(1)). To register, the elector must provide proof of identity and residence.
Where the elector satisfies these requirements, the
DRO will complete a registration certificate and the
elector will sign it (s. 161(4)). Electors who register
must also establish their age and citizenship. This
is accomplished by signing a declaration to that effect, which appears on the registration certificate.
[15] Les électeurs qui ne figurent pas sur la LÉO
peuvent, le jour du scrutin, y faire ajouter leur nom
par voie d’« inscription » (par. 161(1)). Pour ce faire, l’électeur doit établir son identité et sa résidence.
Si l’électeur satisfait à ces exigences, le scrutateur
remplit un certificat d’inscription et le fait signer par
l’électeur (par. 161(4)). Les électeurs qui s’inscrivent
ainsi sont tenus d’établir aussi leur âge et leur citoyenneté. Ils le font en signant une déclaration à cet
effet sur le certificat d’inscription.
[16] Section 161(5) of the Act provides that,
where a registration certificate is completed, the
OLE is deemed to have been modified in accordance with the certificate. After polling day, the returning officer uses the registration certificates to
update the OLE, and the CEO creates a final list of
electors (“FLE”) for each electoral district (s. 109).
The FLE is an updated list containing the names of
those electors who were enumerated on the OLE as
well as those who voted by registration.
[16] Selon le par. 161(5) de la Loi, la LÉO est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat d’inscription délivré. Après le jour du scrutin,
le directeur du scrutin utilise les certificats d’inscription pour mettre la LÉO à jour et le DGÉ dresse
une liste électorale définitive (« LÉD ») pour chaque circonscription (art. 109). La LÉD est une liste
à jour des électeurs inscrits à l’origine sur la LÉO et
de ceux qui ont voté en s’inscrivant le jour du scrutin.
[17] Vouching is a procedure designed to enable
persons to vote who lack appropriate identification.
An elector may prove his or her identity by being
vouched for by a person whose name appears on
the list of electors for the same polling division. A
voucher can only vouch once. A person who has
been vouched for cannot vouch for someone else in
the same election (s. 161(1)(b), (6) and (7)).
[17] La procédure d’identification par un répondant vise à permettre aux personnes qui n’ont pas de
pièces d’identité adéquates de voter. L’électeur peut
établir son identité à l’aide d’un répondant dont le
nom figure sur la liste électorale de la même section
de vote. Une personne ne peut répondre que d’un
seul électeur. La personne pour laquelle quelqu’un
d’autre s’est porté répondant ne peut agir à ce titre
à la même élection (al. 161(1)b) et par. 161(6) et (7)).