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opitz
v. wrzesnewskyj Rothstein and Moldaver JJ.
[2012] 3 S.C.R.
“irregularities” and “affected the result”. As we
shall explain, “irregularities” are serious administrative errors that are capable of undermining the
electoral process — the type of mistakes that are
tied to and have a direct bearing on a person’s right
to vote.
« irrégularité » et « ayant influé sur le résultat ».
Comme nous l’expliquerons plus loin, une « irrégularité » est une erreur administrative grave susceptible d’entacher le processus électoral — le genre
d’erreur qui se rapporte au droit de vote d’une
personne et qui a des répercussions directes sur
celui-ci.
[25] “Affected the result” asks whether someone
not entitled to vote, voted. Manifestly, if a vote is
found to be invalid, it must be discounted, thereby
altering the vote count, and in that sense, affecting the election’s result. “Affected the result” could
also include a situation where a person entitled to
vote was improperly prevented from doing so, due
to an irregularity on the part of an election official.
That is not the case here and we need not address it.
[25] Les termes « ayant influé sur le résultat »
soulèvent la question de savoir si une personne a
voté sans en avoir le droit. De toute évidence, le
vote jugé invalide doit être écarté, ce qui a pour
effet de modifier le décompte du scrutin et, en ce
sens, d’influer sur le résultat de l’élection. Ces termes peuvent aussi viser la situation où une irrégularité de la part d’un fonctionnaire électoral a empêché à tort une personne de voter alors qu’elle en
avait le droit. Ce genre de situation n’est pas en cause en l’espèce et point n’est besoin de l’examiner.
[26] In construing the meaning of “irregularities . . . that affected the result”, we have taken into
account a number of aides to statutory interpretation, among them: (1) the constitutional right to
vote and the objectives of the Act; (2) the text and
context of s. 524; and (3) the competing democratic
values engaged.
[26] Pour interpréter les termes « irrégularité
[. . .] ayant influé sur le résultat » nous avons utilisé
plusieurs outils d’interprétation législative, notamment : 1) le droit de vote garanti par la Constitution
et les objets de la Loi; 2) le libellé et le contexte de
l’art. 524; 3) les valeurs démocratiques opposées en
cause.
(a) The Constitutional Right to Vote and the
Objectives of the Act
a) Le droit de vote garanti par la Constitution
et les objets de la Loi
[27] Canadian democracy is founded upon the
right to vote. Section 3 of the Charter provides:
[27] Le droit de vote est l’assise même de la démocratie canadienne. L’article 3 de la Charte prévoit :
3. Every citizen of Canada has the right to vote in
an election of members of the House of Commons or of
a legislative assembly and to be qualified for membership therein.
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est
éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
[28] The fundamental purpose of s. 3 of
the Charter was described in Figueroa v.
Canada (Attorney General), 2003 SCC 37, [2003]
1 S.C.R. 912, by Iacobucci J., for the majority, at
para. 30:
[28] S’exprimant au nom des juges majoritaires dans Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912, le juge
Iacobucci a décrit l’objet fondamental de l’art. 3 de
la Charte au par. 30 :
In the final analysis, I believe that the Court was correct in Haig [v. Canada, [1993] 2 S.C.R. 995], to define
s. 3 with reference to the right of each citizen to play
a meaningful role in the electoral process. Democracy,
En dernière analyse, je crois que dans l’arrêt Haig [c.
Canada, [1993] 2 R.C.S. 995], notre Cour a eu raison
de définir l’art. 3 en fonction du droit de tout citoyen
de jouer un rôle significatif dans le processus électoral.