[2012] 3 R.C.S.
opitz
c. wrzesnewskyj
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Evidence — Fresh evidence — Relevance and reliability — Motion seeking to adduce evidence from national registry of electors on appeal — Whether fresh
evidence should be admitted.
Preuve — Nouvel élément de preuve — Pertinence et
fiabilité — Requête en vue de présenter en appel une nouvelle preuve tirée du registre national des électeurs — Ce
nouvel élément de preuve devrait-il être admis?
O was the successful candidate in the electoral
district of Etobicoke Centre for the 41st Canadian
federal election, with a plurality of 26 votes. The
runner-up, W, applied to have the election annulled, on
the basis that there were “irregularities . . . that affected
the result of the election” (s. 524(1)(b) of the Canada
Elections Act (“Act”)). The Ontario Superior Court of
Justice granted the application, finding that 79 votes
amounted to such irregularities and that, since this
number exceeded the plurality of 26 votes, the election
could not stand. O appealed to the Supreme Court of
Canada as of right, and W cross-appealed (s. 532(1) of
the Act). The Chief Electoral Officer and the returning
officer for Etobicoke Centre also brought a motion for
directions, seeking to adduce fresh evidence, pursuant
to s. 62(3) of the Supreme Court Act.
O a remporté la 41e élection fédérale dans la circonscription d’Etobicoke-Centre par une majorité de
26 voix. W, le candidat qui s’est classé deuxième, a
demandé, par voie de requête, l’annulation de l’élection pour cause d’« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur
le résultat de l’élection » (al. 524(1)b) de la Loi électorale du Canada (« Loi »)). La Cour supérieure de justice
de l’Ontario a accueilli la requête estimant que 79 votes
constituaient des irrégularités de ce type et que, comme
ce nombre était supérieur à la majorité de 26 voix, l’élection ne pouvait être confirmée. O a interjeté appel de
plein droit à la Cour suprême du Canada et W a formé
un appel incident (par. 532(1) de la Loi). De plus, le
directeur général des élections et le directeur du scrutin
d’Etobicoke-Centre ont demandé des directives par voie
de requête afin de produire une nouvelle preuve, conformément au par. 62(3) de la Loi sur la Cour suprême.
Held (McLachlin C.J. and LeBel and Fish JJ. dissenting): The appeal should be allowed and the crossappeal should be dismissed. The motion to adduce fresh
evidence should be dismissed.
Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges LeBel
et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et le
pourvoi incident est rejeté. La requête en présentation
d’une nouvelle preuve est rejetée.
Per Deschamps, Abella, Rothstein and Moldaver
JJ.: W asks this Court to disqualify the votes of several Canadian citizens on account of administrative
mistakes, notwithstanding evidence that those citizens
were entitled to vote. The invitation to do so should be
declined. There is no allegation in this case of any fraud
or wrongdoing.
Les juges Deschamps, Abella, Rothstein et
Moldaver : W demande à la Cour de rejeter les votes de
plusieurs citoyens canadiens en raison d’erreurs administratives même si, selon la preuve, ces citoyens avaient
en fait le droit de voter. Il n’est pas fait droit à cette
demande. Aucune allégation de fraude, de manœuvre
frauduleuse ou d’acte illégal n’a été formulée.
In accordance with s. 3 of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms and a plain reading of s. 6 of the
Act, there are only three fundamental prerequisites to
the right to vote (or “entitlement” to vote). A person
must be 18 years of age or older, a Canadian citizen and
a resident in the electoral district (or “riding”). The Act
provides various procedural safeguards that allow persons to satisfy election officials that they are entitled to
vote and prevent those not entitled to vote from voting.
Examples of such procedural safeguards are the lists of
electors, registration procedures and identification and
vouching requirements.
Selon l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et
libertés et les termes clairs de l’art. 6 de la Loi, le droit
de voter est assujetti à seulement trois conditions fondamentales : avoir atteint l’âge de 18 ans, être citoyen
canadien et résider dans la circonscription. La Loi établit différentes mesures de contrôle procédurales permettant à toute personne de convaincre les fonctionnaires électoraux qu’elle a le droit de voter et empêchant
toute personne qui n’a pas le droit de voter de participer
au scrutin. Ces mesures de contrôle procédurales comprennent, par exemple, les listes électorales, les procédures d’inscription et les exigences relatives à l’identification par un répondant.
Lower courts have taken two approaches to determining whether votes should be invalidated on account
of irregularities. Under the strict procedural approach,
a vote is invalid if an election official fails to follow
any one of the procedures aimed at establishing entitlement. Under the substantive approach, an election
Les tribunaux d’instance inférieure ont employé
deux approches pour déterminer si des votes doivent
être écartés pour cause d’irrégularités. Selon l’approche
procédurale stricte, un vote est invalide si un fonctionnaire électoral ne respecte pas une procédure quelconque visant à établir le droit de voter. Suivant l’approche