[2012] 3 R.C.S. opitz c. wrzesnewskyj 77 Evidence — Fresh evidence — Relevance and reliability — Motion seeking to adduce evidence from national registry of electors on appeal — Whether fresh evidence should be admitted. Preuve — Nouvel élément de preuve — Pertinence et fiabilité — Requête en vue de présenter en appel une nouvelle preuve tirée du registre national des électeurs — Ce nouvel élément de preuve devrait-il être admis? O was the successful candidate in the electoral district of Etobicoke Centre for the 41st Canadian federal election, with a plurality of 26 votes. The runner-up, W, applied to have the election annulled, on the basis that there were “irregularities . . . that affected the result of the election” (s. 524(1)(b) of the Canada Elections Act (“Act”)). The Ontario Superior Court of Justice granted the application, finding that 79 votes amounted to such irregularities and that, since this number exceeded the plurality of 26 votes, the election could not stand. O appealed to the Supreme Court of Canada as of right, and W cross-appealed (s. 532(1) of the Act). The Chief Electoral Officer and the returning officer for Etobicoke Centre also brought a motion for directions, seeking to adduce fresh evidence, pursuant to s. 62(3) of the Supreme Court Act. O a remporté la 41e élection fédérale dans la circonscription d’Etobicoke-Centre par une majorité de 26 voix. W, le candidat qui s’est classé deuxième, a demandé, par voie de requête, l’annulation de l’élection pour cause d’« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » (al. 524(1)b) de la Loi électorale du Canada (« Loi »)). La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la requête estimant que 79 votes constituaient des irrégularités de ce type et que, comme ce nombre était supérieur à la majorité de 26 voix, l’élection ne pouvait être confirmée. O a interjeté appel de plein droit à la Cour suprême du Canada et W a formé un appel incident (par. 532(1) de la Loi). De plus, le directeur général des élections et le directeur du scrutin d’Etobicoke-Centre ont demandé des directives par voie de requête afin de produire une nouvelle preuve, conformément au par. 62(3) de la Loi sur la Cour suprême. Held (McLachlin C.J. and LeBel and Fish JJ. dissenting): The appeal should be allowed and the crossappeal should be dismissed. The motion to adduce fresh evidence should be dismissed. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. La requête en présentation d’une nouvelle preuve est rejetée. Per Deschamps, Abella, Rothstein and Moldaver JJ.: W asks this Court to disqualify the votes of several Canadian citizens on account of administrative mistakes, notwithstanding evidence that those citizens were entitled to vote. The invitation to do so should be declined. There is no allegation in this case of any fraud or wrongdoing. Les juges Deschamps, Abella, Rothstein et Moldaver : W demande à la Cour de rejeter les votes de plusieurs citoyens canadiens en raison d’erreurs administratives même si, selon la preuve, ces citoyens avaient en fait le droit de voter. Il n’est pas fait droit à cette demande. Aucune allégation de fraude, de manœuvre frauduleuse ou d’acte illégal n’a été formulée. In accordance with s. 3 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and a plain reading of s. 6 of the Act, there are only three fundamental prerequisites to the right to vote (or “entitlement” to vote). A person must be 18 years of age or older, a Canadian citizen and a resident in the electoral district (or “riding”). The Act provides various procedural safeguards that allow persons to satisfy election officials that they are entitled to vote and prevent those not entitled to vote from voting. Examples of such procedural safeguards are the lists of electors, registration procedures and identification and vouching requirements. Selon l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et les termes clairs de l’art. 6 de la Loi, le droit de voter est assujetti à seulement trois conditions fondamentales : avoir atteint l’âge de 18 ans, être citoyen canadien et résider dans la circonscription. La Loi établit différentes mesures de contrôle procédurales permettant à toute personne de convaincre les fonctionnaires électoraux qu’elle a le droit de voter et empêchant toute personne qui n’a pas le droit de voter de participer au scrutin. Ces mesures de contrôle procédurales comprennent, par exemple, les listes électorales, les procédures d’inscription et les exigences relatives à l’identification par un répondant. Lower courts have taken two approaches to determining whether votes should be invalidated on account of irregularities. Under the strict procedural approach, a vote is invalid if an election official fails to follow any one of the procedures aimed at establishing entitlement. Under the substantive approach, an election Les tribunaux d’instance inférieure ont employé deux approches pour déterminer si des votes doivent être écartés pour cause d’irrégularités. Selon l’approche procédurale stricte, un vote est invalide si un fonctionnaire électoral ne respecte pas une procédure quelconque visant à établir le droit de voter. Suivant l’approche

Select target paragraph3