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opitz
v. wrzesnewskyj Rothstein and Moldaver JJ.
[2012] 3 S.C.R.
members of the public present to vote. If there is a
reasonable concern about whether a person is entitled to vote, any polling official, candidate or candidate’s representative can ask that the person take
an oath before voting (s. 144).
fonctionnaires électoraux, des candidats ou leurs
représentants et des membres du public venus pour
voter. En cas de doute raisonnable sur le droit de
voter d’une personne, tout fonctionnaire du scrutin,
candidat ou représentant d’un candidat peut lui demander de prêter serment avant de voter (art. 144).
[69] In recognizing that mistakes are inevitable,
this Court does not condone any relaxation of training and procedures. The Commissioner of Canada
Elections appointed by the CEO has an obligation
to ensure, as far as reasonably possible, that procedures are followed (s. 509). Failure to live up to this
mandate would shake the public’s confidence in the
election system as a whole and render it vulnerable
to abuse and manipulation.
[69] Si elle admet que des erreurs sont inévitables, la Cour ne cautionne aucun relâchement dans
la formation du personnel électoral et le respect des
procédures. Le commissaire aux élections fédérales nommé par le DGÉ est tenu de veiller au respect
des procédures dans la mesure du possible (art.
509). L’omission de s’acquitter de ce mandat ébranlerait la confiance du public envers le système électoral dans son ensemble et le rendrait vulnérable
aux abus et aux manipulations.
[70] The Commissioner of Canada Elections is responsible for compliance with and enforcement of
the Act (s. 509). The Chief Electoral Officer may refer any matter for investigation to the Commissioner,
and, with respect to specific offences, may direct
the Commissioner to “make any inquiry that appears to be called for in the circumstances”, and
the Commissioner shall do so (s. 510). Following
an inquiry, the Commissioner may refer the matter to the Director of Public Prosecutions, who will
decide whether to prosecute the offence (s. 511).
Alternatively, the Commissioner may enter into an
agreement with the offender aimed at providing
for compliance with the Act (s. 517). Overturning
an election is but one of several consequences that
may flow from the failure of election officers to follow rules. A declaration that an election is annulled
may be considered the ultimate public consequence
of violating provisions of the Act, and accordingly
should be reserved for serious cases.
[70] Le commissaire aux élections fédérales est
responsable de l’observation et de l’application de
la Loi (art. 509). Le DGÉ peut lui renvoyer toute affaire pour enquête et lui ordonner de « faire enquête » sur des infractions précises, et le commissaire
procède à l’enquête (art. 510). Après avoir fait enquête, le commissaire peut renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, qui décidera s’il y a
lieu de poursuivre l’auteur de l’infraction (art. 511).
Le commissaire peut aussi conclure avec l’auteur
de l’infraction une transaction visant à faire respecter la Loi (art. 517). L’annulation d’une élection
n’est que l’une de plusieurs conséquences pouvant
découler de l’inobservation des règles par des fonctionnaires électoraux. L’annulation d’une élection
peut être considérée comme la conséquence la plus
grave pour le public d’une violation de la Loi; elle
devrait donc être réservée aux cas graves.
D. Should an Election Be Annulled? The “Magic
Number” Test
D. L’élection doit-elle être annulée? Le critère du
« nombre magique »
[71] To date, the only approach taken by
Canadian courts in assessing contested election
applications has been the “magic number” test referred to in O’Brien (p. 93). On this test, the election must be annulled if the rejected votes are equal
to or outnumber the winner’s plurality (Blanchard,
at p. 320).
[71] Jusqu’à maintenant, les tribunaux ont utilisé exclusivement le critère du « nombre magique » énoncé dans O’Brien (p. 93) pour trancher
les requêtes en contestation d’élection. Selon ce
critère, il faut annuler l’élection si le nombre de
votes rejetés égale ou dépasse la majorité du vainqueur (Blanchard, p. 320).