7. Dès le prononcé de la première décision du 25 juin 2012 et sans attendre que le contentieux des deux recours en rectification d’erreurs soit vidé, l’Assemblée Nationale a suspendu les frais d’installation et la rémunération du Plaignant. En outre, l’institution parlementaire a procédé, le 04 mai 2012, à l’installation du candidat déclaré élu par la Cour suprême en remplacement du Plaignant. 8. Enfin, le Plaignant expose que, saisi par tous les députés ayant subi le même sort, l’Union Interparlementaire (UIP) a dépêché une mission de son Comité des droits de l’homme qui a séjourné en RDC, du 26 juillet au 1er août 2012. Se basant sur le Rapport de ladite mission qui avait conclu à une violation du droit électoral congolais et des droits de l’homme par les institutions impliquées dans le processus, l’UIP avait, le 24 octobre 2012, pris une Résolution appelant les autorités de la RDC à remédier à la situation. La Plainte 9. Le Plaignant allègue la violation des droits garantis par les articles 3, 7, 13 et 15 de la Charte africaine. 10. Il prie la Commission de demander à la République Démocratique du Congo de : - Réparer les violations alléguées par sa réintégration à l’Assemblée Nationale ; - L’indemniser des préjudices causés avec tous les autres avantages de la fonction y compris les immunités parlementaires ; - Ratifier le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et faire la déclaration prévue à l’article 34(6) dudit Protocole. LA PROCEDURE 3

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