7. Dès le prononcé de la première décision du 25 juin 2012 et sans attendre que
le contentieux des deux recours en rectification d’erreurs soit vidé,
l’Assemblée Nationale a suspendu les frais d’installation et la rémunération
du Plaignant. En outre, l’institution parlementaire a procédé, le 04 mai 2012, à
l’installation du candidat déclaré élu par la Cour suprême en remplacement
du Plaignant.
8. Enfin, le Plaignant expose que, saisi par tous les députés ayant subi le même
sort, l’Union Interparlementaire (UIP) a dépêché une mission de son Comité
des droits de l’homme qui a séjourné en RDC, du 26 juillet au 1er août 2012. Se
basant sur le Rapport de ladite mission qui avait conclu à une violation du
droit électoral congolais et des droits de l’homme par les institutions
impliquées dans le processus, l’UIP avait, le 24 octobre 2012, pris une
Résolution appelant les autorités de la RDC à remédier à la situation.
La Plainte
9. Le Plaignant allègue la violation des droits garantis par les articles 3, 7, 13 et
15 de la Charte africaine.
10. Il prie la Commission de demander à la République Démocratique du Congo
de :
-
Réparer les violations alléguées par sa réintégration à l’Assemblée
Nationale ;
-
L’indemniser des préjudices causés avec tous les autres avantages de la
fonction y compris les immunités parlementaires ;
-
Ratifier le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples et faire la déclaration prévue à l’article 34(6)
dudit Protocole.
LA PROCEDURE
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