Tribunaux char’i 2 « La Chambre des députés décide, et le Président de la République promulgue la loi qui prévoit ce qui suit : Article unique - exceptionnellement, pour une seule fois et contrairement à tout autre texte, le Premier Ministre a le droit de muter le Président de la cour suprême char’i jaafarite ou de le mettre à disposition. Cette loi sera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel ». Après délibération dans les formes, Considérant que les Requérants déclarent que la loi contestée devrait être annulée pour être contraire aux procédures et règles de législation, vu le détournement de pouvoir, qu’elle contrevient au principe de la séparation des pouvoirs prévu par la Constitution, et qu’elle est contraire au paragraphe E du Préambule de la Constitution, son article 20 et au paragraphe 3 de son article 56, et sa mise en application suspendue, Considérant que les Requérants requièrent la recevabilité du recours en la forme, la suspension de la mise en application de la loi contestée, et la publication de la décision de suspension au Journal officiel, jusqu'à la date de la décision relative au le fond du recours, Considérant que le Conseil a reçu le 10/2/1995 trois requêtes des députés MM. Khoder Ali Tlais, Ibrahim Bayan et Mounir ElHoujeiry, en vertu desquelles ceux-ci demandent leur retrait du recours pour des motifs multiples, Considérant que le Conseil a reçu également un recours en annulation avec demande de suspension présenté par le député Ayman Choukair, recours inscrit au greffe du Conseil le 11/2/1995, Sur ce Considérant que la présentation du recours au Conseil constitutionnel est corrélée à l’exercice d’un droit constitutionnel conformément à l’article 19 de la Constitution, la mainmise sur le recours est alors conférée au Conseil de façon définitive dès la soumission de la requête,

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