7/25/2019
Décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015 | Conseil constitutionnel
11. Considérant, en second lieu, qu'en imposant une composition à parité d'hommes et
de femmes de la formation restreinte du conseil académique lorsqu'elle examine des
questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs membres d'un autre corps
que celui des professeurs d'université, sans imposer une telle parité pour la formation
restreinte du conseil académique lorsqu'elle examine des questions individuelles
relatives aux professeurs des universités, le législateur a traité différemment des
situations différentes ; que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la
loi qui l'établit ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés d'une atteinte au
principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSSANCE DU SECOND ALINÉA DE
L'ARTICLE 1er DE LA CONSTITUTION :
13. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution « La loi
favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales » ; qu'il ressort de ces
dispositions que le constituant a entendu permettre au législateur d'instaurer tout
dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales
; qu'à cette fin, il est loisible au législateur d'adopter des dispositions revêtant soit un
caractère incitatif, soit un caractère contraignant ; qu'il lui appartient toutefois d'assurer
la conciliation entre cet objectif et les autres règles et principes de valeur
constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n'a pas entendu déroger ;
14. Considérant que cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la
Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une
question prioritaire de constitutionnalité ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la dernière phrase du paragraphe
IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, qui n'est contraire à aucun autre droit ou
liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution,
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015465QPC.htm
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