ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
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aux élections, c’est-à-dire l’aspect passif des droits garantis par l’article 3 du
Protocole no 1 à la Convention, la Cour se montre encore plus prudente dans
son appréciation des restrictions dans ce contexte que lorsqu’elle est appelée
à examiner des restrictions au droit de vote, c’est-à-dire l’élément actif des
droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 (voir, en ce sens, Etxeberria
et autres c. Espagne, nos 35579/03 et 3 autres, § 50, 30 juin 2009, et
Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 115, CEDH 2006-IV).
43. Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur
l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ;
il lui faut s’assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés le droit
de vote ou le droit de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les
droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de
les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les
moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin et
Clerfayt, précité, § 52). En particulier, aucune des conditions imposées le
cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du
corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer,
le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale
visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage
universel (Ždanoka, précité, § 104).
b) Application de ces principes en l’espèce
i. Existence d’une différence de traitement prévue par la loi
44. La Cour note que le requérant dénonce l’impossibilité de présenter
sa candidature aux élections législatives partielles du 17 janvier 2010 en
raison de la modification de la loi électorale. Elle relève que le requérant, en
tant que candidat d’un parti non représenté au Parlement, n’a pas pu
présenter sa candidature aux élections partielles, alors qu’il aurait pu le faire
si son parti était déjà représenté au Parlement. Il y a donc eu une différence
de traitement en l’espèce pour autant qu’elle visait la possibilité pour le
requérant de présenter sa candidature en tant que représentant d’un parti
politique.
45. La Cour relève ensuite que les autorités internes ont également
répondu à l’argument du requérant tiré des recommandations contenues
dans le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de
Venise. La Cour constitutionnelle s’est référée à cet égard aux dispositions
des lignes directrices de ce code qui préconisent soit d’éviter la modification
de la loi électorale moins d’un an avant les élections, soit de faire passer de
telles modifications « au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à
celui de la loi ordinaire » (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour
constitutionnelle a jugé que la recommandation de la Commission de
Venise avait été respectée puisque la modification de la loi n o 35/2008 avait
été opérée par une loi organique, laquelle répond au critère de supériorité à