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ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
la loi ordinaire. La Cour prend note de la conclusion de la Cour
constitutionnelle dans la mesure où, selon le système roumain concerné par
les recommandations de la Commission de Venise, les lois organiques
exigent un consensus plus large puisqu’elles sont adoptées à la majorité des
membres de chaque chambre du Parlement, à la différence des lois
ordinaires qui sont adoptées à la majorité des membres présents
(paragraphe 21 ci-dessus). La Cour prend également en compte le contexte
particulier des élections partielles, notant qu’elles ne sont pas censées être
organisées à des intervalles réguliers et prévisibles, qu’elles ont un caractère
aléatoire et qu’elles dépendent de la vacance des mandats parlementaires.
Par ailleurs, la Cour note que le processus législatif tendant à modifier la loi
électorale a commencé en août 2008 et a été finalisé par l’adoption de la loi
no 323/2009 du 20 octobre 2009 (paragraphe 23 ci-dessus) et que les
élections partielles en cause en la présente espèce ont eu lieu en janvier
2010.
ii. But légitime de la différence de traitement
46. Il appartient ensuite à la Cour de rechercher, à la lumière des
principes exposés ci-dessus, si cette différence de traitement poursuivait un
but légitime et s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre
les moyens employés et le but visé. L’application de ces deux critères lui
permettra de répondre à la question de savoir si les mesures litigieuses sont
constitutives d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention
et si elles ont porté atteinte à la substance même du droit à la libre
expression du peuple au sens de l’article 3 du Protocole no 1 à la
Convention.
47. La Cour note qu’il existe une divergence de vues entre les parties
quant à l’existence d’un but légitime poursuivi par la différence de
traitement. Le Gouvernement estime que la limitation apportée aux
candidatures lors des élections partielles visait à respecter la volonté du
peuple exprimée lors des élections générales, ce que le requérant conteste au
motif que les mêmes règles et principes doivent s’appliquer tant aux
élections générales qu’aux élections partielles (paragraphes 35 et 36
ci-dessus).
48. À l’inverse de certaines autres dispositions de la Convention,
l’article 3 du Protocole no 1 ne précise ni ne limite les buts qu’une mesure
doit poursuivre. Une grande variété de buts peuvent donc se trouver
compatibles avec lui (Soukhovetski c. Ukraine, no 13716/02, § 62, CEDH
2006-VI). En l’espèce, la Cour peut convenir avec le Gouvernement que, en
exigeant des candidats aux élections partielles qu’ils proviennent des partis
politiques qui étaient représentés au Parlement et qui avaient donc franchi le
seuil électoral lors des élections législatives générales, la nouvelle loi
électorale avait pour but de renforcer l’expression de l’opinion du peuple
quant au choix du corps législatif (voir, mutatis mutandis, Yumak et Sadak,