ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE 13 précité, §§ 121-125 pour ce qui est des seuils électoraux, et Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquie, no 7819/03, §§ 37-42, CEDH 2012, pour ce qui est du financement public des partis politiques en fonction d’un seuil de représentativité). 49. La Cour note que le requérant a saisi les autorités internes de son grief tel qu’il l’a soulevé devant elle ; il s’est plaint, notamment, du caractère discriminatoire à ses yeux de l’interdiction faite aux candidats des partis non représentés au Parlement de se présenter aux élections partielles et de la modification de la loi électorale moins d’un an avant la tenue des élections partielles, ce qui aurait contrevenu aux recommandations de la Commission de Venise (paragraphe 12 ci-dessus). Les autorités internes ont examiné tous ses arguments et ont rejeté sa demande par des décisions motivées. La Cour observe notamment que la Cour constitutionnelle roumaine a jugé, dans sa décision du 14 janvier 2010, que la limitation imposée lors des élections partielles était justifiée par la nécessité de préserver la structure du Parlement telle qu’elle avait été décidée à l’issue des élections générales (paragraphe 14 ci-dessus). À l’instar de la Cour constitutionnelle roumaine, la Cour ne remet pas en question l’objectif de préserver la structure du Parlement et d’éviter une fragmentation des tendances politiques qui le composent à la suite des élections générales, cet objectif pouvant justifier la limitation faite aux candidats des partis non représentés au Parlement souhaitant se présenter aux élections partielles. iii. Proportionnalité de la différence de traitement 50. La Cour rappelle avoir dit que la fixation des seuils électoraux relève de la marge d’appréciation des autorités nationales, dans la mesure où de tels seuils visent à favoriser les courants de pensée suffisamment représentatifs et permettent d’éviter une fragmentation excessive du Parlement (Yumak et Sadak, précité, §§ 113-115, avec les références y citées). En l’espèce, la Cour constitutionnelle a pris en compte, pour justifier la limitation imposée lors des élections partielles, la condition du seuil électoral à franchir par un parti politique pour pouvoir accéder au Parlement. La Cour note que le requérant ne conteste pas explicitement la fixation des seuils électoraux dans le système électoral roumain et qu’il expose d’ailleurs que les mêmes règles et principes doivent s’appliquer tant aux élections générales qu’aux élections partielles (paragraphe 35 ci-dessus). 51. À cet égard, elle note que les élections partielles en cause avaient été organisées pour un seul siège de député devenu vacant dans une circonscription de Bucarest (paragraphe 9 ci-dessus). Dès lors, la limitation du droit du requérant doit être relativisée, d’autant plus qu’il s’était présenté aux élections générales de 2008, mais que son parti n’avait pas franchi le seuil électoral pour pouvoir accéder au Parlement (voir, mutatis mutandis, Dupré c. France (déc.), no 77032/12, § 26, 3 mai 2016). Dans ce contexte,

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