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ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
la Cour prend note de l’argument de la Cour constitutionnelle selon lequel le
but des élections partielles n’est pas d’offrir à un parti une voie détournée
pour obtenir un mandat de parlementaire qui n’a pas pu être remporté à
l’issue des élections générales (paragraphe 14 ci-dessus). Elle estime dès
lors que les autorités nationales ont fourni une justification objective et
raisonnable à la limitation du droit en question et que cette limitation est
restée dans des proportions raisonnables.
iv. Conclusion
52. En conclusion, la Cour estime que la modification de la loi électorale
ayant eu pour conséquence la limitation du droit du requérant de se
présenter aux élections partielles du 17 janvier 2010 au motif qu’il n’était
pas le candidat d’un parti politique représenté au Parlement reposait sur une
justification objective et raisonnable, que ladite modification n’a pas porté
atteinte à la substance même du droit à la libre expression du peuple et que,
dès lors, elle n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
53. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention
combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné
avec l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2018, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti
Greffier adjoint
Ganna Yudkivska
Présidente