ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
3
loi no 35/2008 avait eu lieu moins d’un an avant la tenue des élections
partielles.
13. Par une décision avant dire droit du 30 décembre 2009, le tribunal
départemental sursit à statuer afin de permettre à la Cour constitutionnelle
d’examiner l’exception d’inconstitutionnalité.
14. Par une décision no 61/2010 du 14 janvier 2010, la Cour
constitutionnelle rejeta l’exception d’inconstitutionnalité soulevée. Après
avoir rappelé que la structure politique du Parlement est définie à l’issue des
élections générales, la Cour constitutionnelle rejeta les arguments de
Partidul Verde en ces termes :
« S’agissant des élections parlementaires partielles, la Cour [constitutionnelle]
observe que celles-ci ont lieu en raison de la vacance d’un mandat de parlementaire.
L’organisation de telles élections a pour but d’attribuer les mandats parlementaires
tout en respectant, toutefois, la structure du Parlement constitué à l’issue des dernières
élections générales. Afin de respecter la souveraineté et la volonté des électeurs
exprimée dans le cadre des élections générales, il s’impose que, lors de cette étape des
élections partielles, [étape] subsidiaire et complémentaire aux élections générales, soit
respectée la condition du seuil électoral sur la base duquel un parti politique a obtenu
sa représentativité au Parlement. Admettre des candidatures aux élections partielles de
la part de partis politiques non représentés au Parlement conduirait à la modification
de la structure politique de ce dernier, [ce qui est] en désaccord avec les voix
exprimées par le corps électoral lors des élections générales à l’issue desquelles est
constitué l’organe représentatif suprême du peuple roumain, dans une certaine
composition politique, qui ne peut être modifiée que dans les cas et conditions établis
par la loi.
(...)
De plus, admettre la possibilité qu’une personne qui n’appartient pas à un parti
représenté au Parlement obtienne un mandat de parlementaire à l’issue des élections
partielles reviendrait à accepter que ce qui n’a pas pu être obtenu à l’issue des
élections générales soit obtenu par la voie détournée des élections partielles. »
15. S’agissant de l’argument fondé sur les recommandations de la
Commission de Venise, la Cour constitutionnelle l’examina « avec
réserve ». Elle nota que, dans lesdites recommandations, il était préconisé
d’éviter de modifier la loi électorale moins d’un an avant les élections, mais
que l’hypothèse que de telles modifications « soient adoptées au niveau
constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire » était
également prévue (paragraphe 25 ci-dessous). En l’espèce, la Cour
constitutionnelle jugea que la recommandation avait été respectée puisque la
modification de la loi no 35/2008 avait été opérée par une loi organique qui
répondait au critère de supériorité à la loi ordinaire (paragraphe 21
ci-dessous).
16. Par un jugement du 30 mars 2010, le tribunal départemental rejeta la
contestation, faisant référence au raisonnement de la Cour constitutionnelle
dans sa décision du 14 janvier 2010 susmentionnée selon lequel Partidul
Verde, n’ayant pas franchi le seuil électoral lors des élections législatives
générales, ne pouvait dès lors pas proposer des candidats lors des élections