4 ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE partielles. Le tribunal départemental constata par ailleurs que les élections avaient déjà eu lieu et que, par conséquent, la contestation était devenue sans objet. C. Développements ultérieurs 17. De nouvelles élections législatives partielles pour un autre siège devenu vacant à Bucarest furent fixées au 25 avril 2010. 18. Le requérant présenta sa candidature en tant qu’indépendant. Sa candidature fut rejetée par le bureau électoral en application de l’article 48 § 17 de la loi no 35/2008. Le requérant contesta le rejet de sa candidature devant le tribunal départemental et souleva une nouvelle exception d’inconstitutionnalité. 19. Par la décision no 503/2010 du 20 avril 2010, la Cour constitutionnelle accueillit l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant et déclara l’article en cause inconstitutionnel dans sa partie concernant l’interdiction des candidatures indépendantes, au motif que celle-ci portait atteinte au droit de se porter candidat. Cette décision est ainsi rédigée en ses parties pertinentes en l’espèce : « Si, dans le cas des partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement, la Cour constitutionnelle a relevé, dans sa décision no 61 du 14 janvier 2010, les raisons qui justifient, par rapport aux normes constitutionnelles, l’élimination de ces formations politiques de la course des élections partielles, pour le cas des candidats indépendants, aucune raison ne justifie d’appliquer le même traitement juridique. Ainsi, la condition de dépasser le seuil électoral indique pour les partis politiques un certain niveau de représentativité parmi le corps électoral, représentativité [qui est] imposée par le principe de la souveraineté. Mais, pour les candidats indépendants, une telle condition serait absurde ; (...) il leur est demandé de déposer les listes de soutien comportant les signatures de 4 % minimum du nombre total des électeurs inscrits sur les listes électorales permanentes du collège uninominal où ils présentent leur candidature, [et ce nombre ne doit pas être inférieur à] 2 000 électeurs pour la Chambre des députés et 4 000 électeurs pour le Sénat. Par conséquent, pour les élections parlementaires générales, le pouvoir législatif a prévu cette condition préliminaire, nécessaire pour déposer une candidature indépendante, en même temps que l’exercice du droit d’être élu. Cependant, aux élections parlementaires partielles, le pouvoir législatif a omis de réglementer les conditions relatives à cette catégorie de candidats électoraux, en disposant que s’inscrivent dans la catégorie des candidats lors de cette étape électorale seulement les partis politiques et les organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales qui ont dépassé le seuil électoral légal lors des élections générales, individuellement ou dans le cadre d’une alliance politique ou électorale. Il n’est dès lors pas question d’imposer des limites ou de circonscrire les modalités d’exercice du droit d’être élu, mais de l’annuler par son absence de reconnaissance, [par un] défaut illégal de réglementation. (...) En conclusion, la loi électorale peut préciser les conditions dans lesquelles une personne peut présenter sa candidature en qualité d’indépendant (la constitution d’un dépôt financier, un certain nombre de sympathisants), mais ne peut, sous aucune

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