ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
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forme, éloigner du processus électoral, dans le cas des élections partielles, la
candidature d’une personne [se présentant en tant qu’]indépendant sans porter ainsi
atteinte au droit fondamental constitutionnel consacré par l’article 37 – le droit d’être
élu. »
20. Le requérant se présenta aux élections législatives générales de 2012
et obtint un mandat de député pour une durée de quatre ans.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Selon l’article 73 de la Constitution roumaine, le Parlement adopte
des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.
S’agissant en particulier des lois organiques, celles-ci interviennent dans des
matières précises, dont l’article 73 § 3 de la Constitution donne une liste
exhaustive. Le système électoral et l’organisation et le fonctionnement de
l’autorité électorale permanente en font partie. Les lois organiques sont
adoptées, selon l’article 76 § 1 de la Constitution, à la majorité des membres
de chaque chambre du Parlement, à la différence des lois ordinaires qui,
selon l’article 76 § 2, sont adoptées à la majorité des membres présents.
22. La loi no 35/2008, adoptée par le Parlement le 13 mars 2008 selon la
procédure prévue pour les lois organiques, régit les élections parlementaires
pour la Chambre des députés et le Sénat. Cette loi prévoit la division du
territoire en quarante-trois circonscriptions électorales chacune composée de
plusieurs collèges. La loi définit le collège (colegiu uninominal) comme
l’unité d’une circonscription électorale dans laquelle un seul mandat est
attribué. L’article 29 § 1 de cette loi dispose que chaque compétiteur
électoral (un parti politique, une alliance politique ou électorale ou une
organisation de citoyens appartenant aux minorités nationales) ne peut
présenter qu’un seul candidat dans un collège électoral. En particulier,
l’article 30 de la loi prévoit qu’un candidat indépendant doit prouver qu’il
est soutenu par au moins 4% des électeurs inscrits sur les listes électorales
du collège dans lequel il présente sa candidature, à condition qu’il s’agisse
d’au moins 2 000 électeurs pour la Chambre des députés et 4 000 électeurs
pour le Sénat. La loi dispose également que des élections partielles sont
organisées lorsque les élections dans une circonscription électorale sont
annulées ou bien quand un mandat de député ou de sénateur est devenu
vacant.
En outre, l’article 47 § 2 de cette loi réglemente le seuil électoral à
atteindre par les « candidats des partis politiques, des alliances politiques,
des alliances électorales ou des organisations de citoyens appartenant aux
minorités nationales ». Le seuil électoral est fixé, en règle générale, à 5 %
des suffrages valablement exprimés au niveau national et il est également
exigé l’obtention d’au moins six collèges uninominaux pour la Chambre des
députés et de trois collèges uninominaux pour le Sénat. Le seuil est
légèrement supérieur pour les alliances politiques ou électorales et un seuil