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ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
Convention une importance capitale (Mathieu-Mohin et Clerfayt
c. Belgique, 2 mars 1987, § 47, série A no 113). En ce qui concerne le mode
de désignation du « corps législatif », l’article 3 du Protocole no 1 à la
Convention se borne à prescrire des élections « libres » se déroulant « à des
intervalles raisonnables », « au scrutin secret » et « dans les conditions qui
assurent la libre expression de l’opinion du peuple ». Sous cette réserve, il
n’engendre aucune « obligation d’introduire un système déterminé » tel que
la proportionnelle ou le vote majoritaire à un ou à deux tours. Là également,
la Cour reconnaît aux États contractants une large marge d’appréciation eu
égard à la diversité dans l’espace, et à la variabilité dans le temps de leurs
lois en la matière (ibidem, § 54).
40. Les systèmes électoraux cherchent à répondre à des objectifs parfois
peu compatibles entre eux : d’un côté refléter de manière
approximativement fidèle les opinions du peuple, de l’autre canaliser les
courants de pensée pour favoriser la formation d’une volonté politique
d’une cohérence et d’une clarté suffisantes. Dès lors, le membre de phrase
« conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le
choix du corps législatif » implique pour l’essentiel, outre la liberté
d’expression déjà protégée, du reste, par l’article 10 de la Convention, le
principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens dans l’exercice de
leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux suffrages. Il ne s’ensuit
pourtant pas que tous les bulletins doivent avoir un poids égal quant au
résultat, ni tout candidat des chances égales de l’emporter. Ainsi, aucun
système ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues ». Aux fins
d’application de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, tout système
électoral doit s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays, de
sorte que des détails inacceptables dans le cadre d’un système déterminé
peuvent se justifier dans celui d’un autre pour autant du moins que le
système adopté réponde à des conditions assurant « la libre expression de
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (ibidem, § 54).
41. La Cour rappelle également que les mots « libre expression de
l’opinion du peuple » signifient que les élections ne sauraient comporter une
quelconque pression sur le choix d’un ou de plusieurs candidats et que, dans
ce choix, l’électeur ne doit pas être indûment incité à voter pour un parti ou
pour un autre (Yumak et Sadak c. Turquie [GC], no 10226/03, § 108, CEDH
2008). Le mot « choix » implique qu’il faut assurer aux différents partis
politiques des possibilités raisonnables de présenter leurs candidats aux
élections (Yumak et Sadak, précité, § 108).
42. Cela étant, les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 à la
Convention ne sont pas absolus. Il y a place pour des limitations implicites
et les États contractants doivent se voir accorder une large marge
d’appréciation en la matière (voir, parmi d’autres, Matthews
c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 63, CEDH 1999-I, et Labita c. Italie
[GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV). Quant au droit de se présenter