ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE 11 aux élections, c’est-à-dire l’aspect passif des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour se montre encore plus prudente dans son appréciation des restrictions dans ce contexte que lorsqu’elle est appelée à examiner des restrictions au droit de vote, c’est-à-dire l’élément actif des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 (voir, en ce sens, Etxeberria et autres c. Espagne, nos 35579/03 et 3 autres, § 50, 30 juin 2009, et Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 115, CEDH 2006-IV). 43. Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ; il lui faut s’assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés le droit de vote ou le droit de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52). En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel (Ždanoka, précité, § 104). b) Application de ces principes en l’espèce i. Existence d’une différence de traitement prévue par la loi 44. La Cour note que le requérant dénonce l’impossibilité de présenter sa candidature aux élections législatives partielles du 17 janvier 2010 en raison de la modification de la loi électorale. Elle relève que le requérant, en tant que candidat d’un parti non représenté au Parlement, n’a pas pu présenter sa candidature aux élections partielles, alors qu’il aurait pu le faire si son parti était déjà représenté au Parlement. Il y a donc eu une différence de traitement en l’espèce pour autant qu’elle visait la possibilité pour le requérant de présenter sa candidature en tant que représentant d’un parti politique. 45. La Cour relève ensuite que les autorités internes ont également répondu à l’argument du requérant tiré des recommandations contenues dans le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise. La Cour constitutionnelle s’est référée à cet égard aux dispositions des lignes directrices de ce code qui préconisent soit d’éviter la modification de la loi électorale moins d’un an avant les élections, soit de faire passer de telles modifications « au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire » (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a jugé que la recommandation de la Commission de Venise avait été respectée puisque la modification de la loi n o 35/2008 avait été opérée par une loi organique, laquelle répond au critère de supériorité à

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