2 ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE A. Le contexte de l’affaire 6. À l’époque des faits, le requérant était le président exécutif du parti écologiste Partidul Verde, mouvement politique affilié au Parti vert européen. 7. Partidul Verde présenta des candidats aux élections législatives de 2008, mais il n’obtint aucun siège. En 2009, le requérant fut le candidat du parti à l’élection présidentielle. Il obtint environ 60 000 voix, soit environ 0,60 % du total des voix valablement exprimées. 8. Les élections législatives générales de 2008 avaient été régies par la loi no 35/2008 sur l’élection de la Chambre des députés et du Sénat et portant modification de la loi no 67/2004 sur l’élection des autorités de l’administration publique locale, de la loi no 215/2001 sur l’administration publique locale et de la loi no 393/2004 sur le statut des élus locaux (« la loi no 35/2008 » ; paragraphe 22 ci-dessous). En 2009, le Parlement modifia la loi no 35/2008 par la loi no 323/2009 pour l’approbation de l’ordonnance d’urgence no 97/2008 (« la loi no 323/2009 » ; paragraphe 23 ci-dessous). En raison de cette modification, il n’était plus possible pour les partis qui n’étaient pas représentés au Parlement, de même que pour les candidats indépendants, de présenter des candidats ou de se porter candidats aux élections législatives partielles. B. Les élections législatives partielles du 17 janvier 2010 9. Des élections législatives partielles pour occuper un siège de député devenu vacant dans une circonscription de Bucarest furent fixées au 17 janvier 2010. Selon les informations dont dispose la Cour, ce siège était devenu vacant en octobre 2009. 10. Partidul Verde présenta la candidature du requérant au nom du parti au bureau électoral. 11. Le 29 décembre 2009, le bureau électoral rejeta la candidature au motif que Partidul Verde n’était pas représenté au Parlement. 12. Partidul Verde, représenté par le requérant, contesta ce rejet devant le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») et demanda l’acceptation de la candidature du requérant. Il souleva une exception d’inconstitutionnalité de l’article 48 § 17 de la loi no 35/2008 (paragraphe 23 ci-dessous). Il alléguait notamment que l’interdiction faite aux candidats des partis non représentés au Parlement et aux candidats indépendants portait atteinte au droit à des élections libres et qu’elle créait une discrimination injustifiée par rapport aux partis représentés au Parlement. Il ajoutait que, contrairement aux recommandations de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« la Commission de Venise » ; paragraphes 25-26 ci-dessous), la modification de la

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