ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE 3 loi no 35/2008 avait eu lieu moins d’un an avant la tenue des élections partielles. 13. Par une décision avant dire droit du 30 décembre 2009, le tribunal départemental sursit à statuer afin de permettre à la Cour constitutionnelle d’examiner l’exception d’inconstitutionnalité. 14. Par une décision no 61/2010 du 14 janvier 2010, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception d’inconstitutionnalité soulevée. Après avoir rappelé que la structure politique du Parlement est définie à l’issue des élections générales, la Cour constitutionnelle rejeta les arguments de Partidul Verde en ces termes : « S’agissant des élections parlementaires partielles, la Cour [constitutionnelle] observe que celles-ci ont lieu en raison de la vacance d’un mandat de parlementaire. L’organisation de telles élections a pour but d’attribuer les mandats parlementaires tout en respectant, toutefois, la structure du Parlement constitué à l’issue des dernières élections générales. Afin de respecter la souveraineté et la volonté des électeurs exprimée dans le cadre des élections générales, il s’impose que, lors de cette étape des élections partielles, [étape] subsidiaire et complémentaire aux élections générales, soit respectée la condition du seuil électoral sur la base duquel un parti politique a obtenu sa représentativité au Parlement. Admettre des candidatures aux élections partielles de la part de partis politiques non représentés au Parlement conduirait à la modification de la structure politique de ce dernier, [ce qui est] en désaccord avec les voix exprimées par le corps électoral lors des élections générales à l’issue desquelles est constitué l’organe représentatif suprême du peuple roumain, dans une certaine composition politique, qui ne peut être modifiée que dans les cas et conditions établis par la loi. (...) De plus, admettre la possibilité qu’une personne qui n’appartient pas à un parti représenté au Parlement obtienne un mandat de parlementaire à l’issue des élections partielles reviendrait à accepter que ce qui n’a pas pu être obtenu à l’issue des élections générales soit obtenu par la voie détournée des élections partielles. » 15. S’agissant de l’argument fondé sur les recommandations de la Commission de Venise, la Cour constitutionnelle l’examina « avec réserve ». Elle nota que, dans lesdites recommandations, il était préconisé d’éviter de modifier la loi électorale moins d’un an avant les élections, mais que l’hypothèse que de telles modifications « soient adoptées au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire » était également prévue (paragraphe 25 ci-dessous). En l’espèce, la Cour constitutionnelle jugea que la recommandation avait été respectée puisque la modification de la loi no 35/2008 avait été opérée par une loi organique qui répondait au critère de supériorité à la loi ordinaire (paragraphe 21 ci-dessous). 16. Par un jugement du 30 mars 2010, le tribunal départemental rejeta la contestation, faisant référence au raisonnement de la Cour constitutionnelle dans sa décision du 14 janvier 2010 susmentionnée selon lequel Partidul Verde, n’ayant pas franchi le seuil électoral lors des élections législatives générales, ne pouvait dès lors pas proposer des candidats lors des élections

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