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ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
partielles. Le tribunal départemental constata par ailleurs que les élections
avaient déjà eu lieu et que, par conséquent, la contestation était devenue
sans objet.
C. Développements ultérieurs
17. De nouvelles élections législatives partielles pour un autre siège
devenu vacant à Bucarest furent fixées au 25 avril 2010.
18. Le requérant présenta sa candidature en tant qu’indépendant. Sa
candidature fut rejetée par le bureau électoral en application de
l’article 48 § 17 de la loi no 35/2008. Le requérant contesta le rejet de sa
candidature devant le tribunal départemental et souleva une nouvelle
exception d’inconstitutionnalité.
19. Par la décision no 503/2010 du 20 avril 2010, la Cour
constitutionnelle accueillit l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le
requérant et déclara l’article en cause inconstitutionnel dans sa partie
concernant l’interdiction des candidatures indépendantes, au motif que
celle-ci portait atteinte au droit de se porter candidat. Cette décision est ainsi
rédigée en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Si, dans le cas des partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement, la
Cour constitutionnelle a relevé, dans sa décision no 61 du 14 janvier 2010, les raisons
qui justifient, par rapport aux normes constitutionnelles, l’élimination de ces
formations politiques de la course des élections partielles, pour le cas des candidats
indépendants, aucune raison ne justifie d’appliquer le même traitement juridique.
Ainsi, la condition de dépasser le seuil électoral indique pour les partis politiques un
certain niveau de représentativité parmi le corps électoral, représentativité [qui est]
imposée par le principe de la souveraineté. Mais, pour les candidats indépendants, une
telle condition serait absurde ; (...) il leur est demandé de déposer les listes de soutien
comportant les signatures de 4 % minimum du nombre total des électeurs inscrits sur
les listes électorales permanentes du collège uninominal où ils présentent leur
candidature, [et ce nombre ne doit pas être inférieur à] 2 000 électeurs pour la
Chambre des députés et 4 000 électeurs pour le Sénat. Par conséquent, pour les
élections parlementaires générales, le pouvoir législatif a prévu cette condition
préliminaire, nécessaire pour déposer une candidature indépendante, en même temps
que l’exercice du droit d’être élu. Cependant, aux élections parlementaires partielles,
le pouvoir législatif a omis de réglementer les conditions relatives à cette catégorie de
candidats électoraux, en disposant que s’inscrivent dans la catégorie des candidats lors
de cette étape électorale seulement les partis politiques et les organisations de citoyens
appartenant aux minorités nationales qui ont dépassé le seuil électoral légal lors des
élections générales, individuellement ou dans le cadre d’une alliance politique ou
électorale. Il n’est dès lors pas question d’imposer des limites ou de circonscrire les
modalités d’exercice du droit d’être élu, mais de l’annuler par son absence de
reconnaissance, [par un] défaut illégal de réglementation.
(...)
En conclusion, la loi électorale peut préciser les conditions dans lesquelles une
personne peut présenter sa candidature en qualité d’indépendant (la constitution d’un
dépôt financier, un certain nombre de sympathisants), mais ne peut, sous aucune