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opitz
v. wrzesnewskyj The Chief Justice
declaration is therefore a vital prerequisite of entitlement to vote. Upon completing the registration
certificate, a person is deemed to be included on
the list of electors (s. 161(5)).
(c) Identification
[2012] 3 S.C.R.
Loi l’oblige à le faire. Signer cette déclaration est
donc une condition essentielle pour avoir le droit
de voter. L’électeur auquel un certificat d’inscription est délivré est réputé figurer sur la liste électorale (par. 161(5)).
c) L’identification
[160] The third prerequisite of entitlement to vote
is identification. A prospective voter must prove
her identity and residence at the polling station in
a way permitted by the Act. Section 148.1(1) of the
Act states:
[160] La troisième condition du droit de voter
est l’identification. L’électeur potentiel doit établir
son identité et sa résidence au bureau de scrutin de
l’une des façons prévues par la Loi. Le paragraphe
148.1(1) de la Loi dispose :
148.1 (1) An elector who fails to prove his or her
identity and residence in accordance with subsection
143(2) or (3) or to take an oath otherwise required by
this Act shall not receive a ballot or be allowed to vote.
148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou
sa résidence conformément aux paragraphes 143(2)
ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être
admis à voter.
[161] A person can prove her identity and residence in two ways: (a) providing the necessary
piece or pieces of identification (such as a driver’s
licence); or (b) taking a prescribed oath and being
vouched for by another person in the manner set
out in the Act. These two options are available
both for individuals who are on the list of electors
and for individuals voting by registration certificate (ss. 143(2), (3) and 161(1)).
[161] Une personne peut établir son identité et
sa résidence de deux façons : (a) fournir la ou les
pièces d’identité nécessaires (par exemple, son
permis de conduire); ou (b) prêter le serment prescrit et être accompagnée d’un autre électeur qui
répond d’elle de la manière indiquée dans la Loi.
Ces deux options s’offrent à la fois aux personnes
inscrites sur la liste électorale et à celles qui votent
sur remise d’un certificat d’inscription (par. 143(2),
143(3) et par. 161(1)).
[162] If the oath and vouching procedure is used,
the person vouching for the prospective voter
must (i) be on the list of electors for the same polling division, (ii) provide the required piece or
pieces of identification to prove his identity and
residence, (iii) state a prescribed oath, (iv) not have
already vouched for another elector in the election,
and (v) not have herself been vouched for in that
election (ss. 143(3), (5), (6), 161(1)(b), (6) and (7)). If
these conditions are not met, the vouching is invalid and the prospective voter’s identity and residence have not been proved in a manner permitted
by the Act.
[162] Dans le cas d’un électeur potentiel qui
prête serment et est accompagné d’un répondant, le
répondant doit (i) figurer sur la liste électorale de la
même section de vote, (ii) fournir la ou les pièces
d’identité nécessaires pour établir son identité et sa
résidence, (iii) prêter le serment prescrit, (iv) ne pas
avoir déjà répondu d’un autre électeur à l’élection
et (v) ne pas avoir eu recours lui-même à un répondant à la même élection (par. 143(3), (5) et (6), al.
161(1)b) et par. 161(6) et (7)). Si ces conditions ne
sont pas respectées, l’identification par un répondant n’est pas valable et l’identité et la résidence de
l’électeur potentiel n’ont pas été établies de l’une
des manières permises par la Loi.
[163] Only if all of the prerequisites to entitlement to vote are met is a person permitted to cast
a ballot in a Canadian federal election. The Act
[163] Une personne n’est admise à voter à une
élection fédérale au Canada que si elle remplit
toutes les conditions du droit de voter. La Loi